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Propriétaire du site :
MG Conseil
Adresse : 8 bis Rue Saint-Pierre, 22300 Lannion
Téléphone : 02 96 13 89 05
Contact : contact@mg-conseil.bzh

Identification de l’entreprise :
MG Conseil – SARL
SIRET : 82233061900039
Adresse : 8 bis Rue Saint-Pierre, 22300 Lannion

N° TVA intracommunautaire : FR84822330619

Directeur de la publication :
MG Conseil – contact@mg-conseil.bzh

Délégué à la protection des données :
MG Conseil – contact@mg-conseil.bzh

Hébergeur :
O2Switch // 222 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand

Création site internet :
Le Studio // Agence de création graphique & web // 22300 Lannion
www.lestudio.bzh
Webmaster : web@lestudio.bzh

Crédits photos :
Portraits : Charlotte Poudroux
Getty Images
Toute reproduction ou utilisation des images sans autorisation est interdite.

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.

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9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.mg-conseil.bzh est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Textes applicables insérés dans CMF

Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme transposant la 3ème directive « blanchiment » n° 2005/60/CE
du 26 octobre 2005 dans le code monétaire et financier
Décret n° 2009-854 du 16 juillet 2009 pris pour application de l’article L. 561-15-II du code monétaire et financier
Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des
éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d’exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code
de la mutualité et le code de la sécurité sociale
Arrêté du 12 novembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers (JO du 18/11/2009)
Décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO du
05/10/2012)
Décret n°2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de
l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (JORF du 08/06/2013)
Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l’article L. 561-
15 du code monétaire et financier et d’information du déclarant de l’irrecevabilité de sa déclaration, (JORF du
08/06/2013).
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (JORF du 27/07/2013).
Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L561-2-2 du code
monétaire et financier.
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme
Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme
290
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L561-2 (extraits)
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; (cf. IOBSP)
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les
succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les
succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen
en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents
pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France
de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 ;
3° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d’assurance sauf ceux
qui agissent sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance.
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-2 ;
6° Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à
l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2,les dépositaires centraux et gestionnaires
de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les
intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services
d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-
1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles
et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu
ou en meublé ;
Article L561-32
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques
de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les conditions d’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat et, s’agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l’article L. 561-36,
par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
TEXTES DE REFERENCE POUR LES CIF
➢ Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement
général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme publiées le 15
mars 2010 mise à jour le 6 novembre 2014
➢ Position – Recommandation DOC-2010-22 : Lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
➢ Position – Recommandation DOC-2010-23 : Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à Tracfin
➢ Position – Recommandation DOC-2013-04 : Lignes directrices relatives à la tierce introduction en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
➢ Position – Recommandation DOC-2013-05 : Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
➢ Position – Recommandation DOC-2013-23 : Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
291
➢ Lignes directrices conjointes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de TRACFIN sur l’obligation de
déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme publiées le 15 mars
2010 mise à jour le 17 juin 2016. ;
➢ Guide AMF « Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations
professionnelles du conseiller en investissements financiers » (Août 2011).
➢ Position – Recommandation DOC-2019-15 : Lignes directrices sur l’approche par les risques en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
➢ Position – Recommandation DOC-2019-16 : Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des
clients et de leurs bénéficiaires effectifs (à jour au 2 octobre 2023)
➢ Position DOC-2019-17 : Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée
➢ Position DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à TRACFIN
➢ Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques a modifié le régime des PSAN
REGLEMENT GENERAL AMF
(DETAIL DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIF)
LIVRE III – PRESTATAIRES / TITRE II –AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V – CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Article 325-22
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable
de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
LIGNES DIRECTRICES AMF/TRACFIN APPLICABLES AUX CIF :
-Lignes directrices conjointes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de TRACFIN sur l’obligation de déclaration en matière
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme publiées le 15 mars 2010 mise à jour le 17 juin 2016.
-Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme publiées le 15 mars 2010 mise à jour le 6 novembre 2014
-Guide AMF « Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles du
conseiller en investissements financiers » (Août 2011)
-Position – recommandation AMF n° 2013-04 : Lignes directrices relatives à la tierce introduction en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en date du 12/02/2013
-Position – recommandation AMF n° 2013-05 : Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en date du 12/02/2013
-Position-recommandation AMF n° 2013-23 : Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en date du 22/11/2013

  • Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et TRACFIN ont élaboré conjointement des lignes directrices à destination
    des commissaires aux comptes et relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
    Publiées le 13 juillet 2021.
    TEXTES DE REFERENCE POUR LES IAS
  • Lignes directrices ACPR/TRACFIN et Principes d’application sectoriels de l’ACPR applicables aux intermédiaires en
    assurances et aux IOBSP :
  • Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de TRACFIN sur la déclaration de soupçon publiées
    292
    le 21 juin 2010
  • Principes d’application sectoriels de l’Autorité de contrôle prudentiel relatifs à la lutte contre le blanchiment de
    capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur des assurances (Juin 2010)
  • Lignes directrices de l’ACP relatives aux échanges d’informations au sein d’un groupe et hors groupe (Mars 2011)
  • Lignes Directrices de l’ACP relatives à la tierce Introduction (Mars 2011)
  • Lignes Directrices de l’ACP relatives aux bénéficiaires effectifs (Septembre 2011)
  • Principes d’Application Sectoriels de l’ACP sur le recours à la tierce-introduction en assurance (Décembre 2011)
  • Lignes Directrices de l’ACP relatives à la relation d’affaires et au client occasionnel (Avril 2012)
  • Lignes Directrices de l’ACPR relatives à la notion de personnes politiquement exposée (PPE) (mise à jour 12/11/2013)
  • Lignes Directrices de l’ACPR relatives à la notion de pays tiers équivalents (mise à jour 12/11/2013)
  • Lignes Directrices de l’ACPR relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    dans le domaine de la gestion de fortune (Mars 2014)
  • Lignes Directrices de l’ACPR relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    pour le secteur des assurances (Février 2015)
  • Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et
    le financement du terrorisme
  • Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de TRACFIN sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN
  • Lignes directrices ACPR/TRACFIN et Principes d’application sectoriels de l’ACPR applicables aux intermédiaires en
    assurances et aux IOBSP (version actualisée avec mis à jour des dispositions législatives au 15 février 2018).
  • Lignes directrices de l’ACPR relatives au pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes du 2 mars 2020
  • Nouveau : Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance sur les opérations
    et aux obligations de déclaration et d’information à Tracfin du 23 avril 2025
    TEXTES DE REFERENCE POUR LES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS
  • Lignes directrices DGCCRF /TRACFIN relatives aux professionnels de l’immobilier
  • Lignes Directrices DGCCRF/ TRACFIN relatives à la mise en œuvre par les professionnels visés au 8° de l’article L 561-
    2 CMF de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    (2010)
  • Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et
    le financement du terrorisme